TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306156_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer son formulaire de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que recevoir un récépissé prévu à l'article R.431-12 du même code dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal plusieurs pièces adressées au requérant dont un document intitulé " Confirmation du rendez-vous " indiquant que M. A serait reçu dans les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 juin 2023 à 10H15 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans son mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A a expressément abandonné ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23061562
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306156_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel