TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306157_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C D A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision porte refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle le place dans une situation d'extrême précarité et l'empêche de poursuivre des études ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle repose sur une prétendue décision en date du 24 octobre 2022 qui ne lui a jamais été notifiée ni communiquée, qu'elle contient des formules stéréotypée sans mentionner les éléments nouveaux qu'il a communiqués ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur une prétendue décision en date du 24 octobre 2022 dont il n'a jamais été le destinataire et qui ne l'a pas empêché de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour, qu'il s'y est maintenu de manière régulière depuis, qu'il est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement et de maintien sur le territoire valable jusqu'au 20 mars 2023 ; elle a été prise en méconnaissance des disposition de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'ayant pas été contestée dans les délais est insusceptible de recours. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302645, enregistrée le 24 février 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mai 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Wissad Loro, pour M. A B ; - les observations de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 juillet 2000, est entré en France le 8 octobre 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 octobre 2022 afin de poursuivre ses études en génie civil. Pour compléter son diplôme d'ingénieur, selon ses déclarations, il s'est inscrit à l'école des hautes études des technologies de l'information et de la communication le 28 novembre 2022 pour passer un master. Le 29 novembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès des services de la sous-préfecture d'Antony, dont l'instruction a été prolongée jusqu'au 20 mars 2023. Par une décision en date du 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présence requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 février 2023. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. M. A B demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 février 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 février 2023, en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour, le requérant soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été prise à la suite d'un examen complet de situation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur une prétendue décision en date du 24 octobre 2022 dont il n'a jamais été le destinataire et qui ne l'a pas empêché de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne, qu'elle a été prise en méconnaissance des disposition de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 3 février 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, de rejeter la demande de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306157_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel