TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306157_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Boutonnet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Boutonnet renonçant au bénéfice de la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui lui serait versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré depuis plusieurs années en France où il a le centre de ses intérêts ; en conséquence, la décision refusant d'examiner sa demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale est illégale et devra être annulée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été examinée ; cette décision a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également illégale en ce que le préfet ne justifie pas que la décision de rejet de sa demande d'asile lui a été régulièrement notifiée et qu'il ait ainsi perdu son droit au maintien sur le territoire français ; il ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale car prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il craint d'être persécuté par les autorités turques en raison de son militantisme politique et de son appartenance à la minorité kurde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme D, en présence de Mme C, interprète en langue turque,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 20 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 8 février 2023. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. L'arrêté contesté du 4 juillet 2023 ne comportant aucune décision de refus de titre de séjour, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne a notamment indiqué que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides été rejetée le 20 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 8 février 2023.Il résulte du relevé Télemofpra produit en défense par le préfet que cette dernière décision a été régulièrement notifiée au requérant le 16 février 2023. Par suite, M. B ne bénéficiait plus à la date de l'arrêté attaqué du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre de M. B. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces que dossier que M. B est arrivé en France en décembre 2021, soit très récemment. Il ne justifie pas d'une intégration particulière, n'a aucun membre de sa famille en France, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Turquie, pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. B soutient à l'encontre de la décision fixant le pays dont il possède la nationalité comme pays de destination qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme en faveur de la cause kurde, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306157Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306157_20230922
Données disponibles
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