TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306158_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources des titres) a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire marocain dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler sur laquelle elle se fonde résulte de la tardiveté du préfet des Hauts-de-Seine à renouveler son récépissé ; que la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le récépissé nécessaire à l'échange de son permis de conduire lui a été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 avril 2023 ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen, et de l'article 41 de la convention internationale sur la circulation routière du 8 novembre 1968, dès lors que son dossier était complet ; o elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 §2 de la convention internationale sur la circulation routière, dès lors qu'elle refuse de reconnaître et d'échanger son permis de conduire marocain. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, agissant en application de la convention de gestion en date du 8 septembre 2017 passée entre le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) et la préfecture des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307030, enregistrée le 5 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale sur la circulation routière ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 mai 2023 à 14 heures. Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 mai 1980, s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 9 avril 2019. Le 17 juillet 2019, il s'est vu remettre par le préfet des Hauts-de-Seine une attestation de dépôt de sa demande d'échange de son permis de conduire marocain et une attestation de complétude de son dossier. Le 22 janvier 2023, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement du récépissé de son titre de séjour. Par une décision en date du 28 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire marocain au motif qu'il ne disposait plus d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision en date du 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa décision implicite de refus de renouveler son récépissé de renouvellement de son titre de séjour et le lui a délivré. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 28 mars 2023 portant refus d'échanger son permis de conduire marocain. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2023, le requérant soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été prise à la suite d'un examen complet de situation, qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen, et de l'article 41 de la convention internationale sur la circulation routière du 8 novembre 1968, dès lors que son dossier était complet et qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 §2 de la convention internationale sur la circulation routière, dès lors qu'elle refuse de reconnaître et d'échanger son permis de conduire marocain. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2023. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nunes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306158
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306158_20230530
TA342 décembre 2025
DTA_2306158_20251202TA1312 mai 2026
DTA_2307030_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306158_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel