TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306158_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'autorité préfectorale d'établir que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable ou qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à l'exécution immédiate de la mesure de transfert ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. H, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe, né le 11 avril 2005 à Volgograd (Russie), a déclaré être entré en France le 23 juin 2023. Il a fait l'objet le 7 septembre 2023 de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et fait référence aux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2023 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne dont M. E a fait l'objet. Il mentionne en outre que le transfert de l'intéressé aux autorités croates demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et qu'il justifie d'une adresse dans le département de la Haute-Garonne dans lequel il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de renouveler son assignation à résidence. 6. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 7. L'accord explicite des autorités croates en date du 7 août 2023, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. S'il est vrai que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que la mesure de transfert ne peut pas être exécutée immédiatement compte tenu de ce qu'elle ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de recours de quarante-huit heures, alors que le recours contre cette mesure a été rejeté ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent jugement, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'apparaît pas que la mesure de transfert aurait pu, en tout état de cause, être exécutée immédiatement après l'expiration de la précédente mesure d'assignation à résidence. Au demeurant, et pour regrettable qu'elles soient postérieures à la décision contestée, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution du transfert de M. E en sollicitant un " routing d'éloignement " le 11 octobre 2023 auprès de la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières. Enfin, la circonstance que M. E ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306158_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel