TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306158_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Brillat, demande au juge des référés : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension a décision du 13 juin 2023 par laquelle la Préfète du Bas-Rhin lui retire le bénéfice de l'épreuve théorique générale du 3 novembre 2021 et d'annuler l'examen pratique du 15 novembre 2022 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que: - la condition d'urgence est avérée ; - la décision n'est pas motivée ; - les droits de la défense n'ont pas été respectées ; - la décision est entachée d'un erreur de fait. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2306156 enregistrée le 29 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. M. B a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exploitation de son enseigne " Dany Chrome Nickel ". A cet effet, il produit un extrait K bis dont il résulte que son activité consiste au nettoyage, " delaiting " automobiles, entretien, achat et revente d'automobiles. Une telle activité, en l'absence d'autres pièces produites, ne suppose pas de déplacement nécessitant un permis de conduire. Par ailleurs l'audience pour l'affaire au fond n°2306156 sera appelée à l'audience du 16 novembre 2023. Par suite, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1 : M B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Arrêté 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copies-en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2023. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306158
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306158_20231205
TA5913 juin 2025
ORTA_2306156_20250613TA342 décembre 2025
DTA_2306158_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306158_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel