TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306159_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. F E, représenté par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2023 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2023 portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un formulaire de demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à Mme D B, les arrêtés contestés émanent d'une autorité incompétente ; - en ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel s'est déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité et dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités croates ont été saisies dans le délai de deux mois, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi de la remise du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information A et B dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article R. 521-16 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il est exposé à un renvoi vers la Croatie, où règne une situation de défaillances systémiques, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 572- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault : - l'illégalité de l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure d'assignation à résidence, qui est disproportionnée ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Misslin, représentant M. E, assisté de M. A, interprète, qui ajoute qu'il a quitté l'Afghanistan, où il travaillait dans une usine de produits cosmétiques, pour échapper aux talibans, qu'il a été victime de violences policières en Croatie, lors du prélèvement de ses empreintes digitales, qu'aucune demande d'asile n'a été enregistrée par les autorités croates, qu'il a été enfermé dans un camp où il a été victime de violences et dont il est parvenu à s'enfuir. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 5 avril 2004, est entré sur le territoire national le 25 août 2023. Il a présenté une demande d'asile le 4 septembre 2023. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir obtenu l'accord de reprise en charge des autorités croates, a pris le 23 octobre 2023 à l'encontre de M. E un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Le requérant demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, originaire de la province de Laghman, a quitté l'Afghanistan en avril 2021, soit à l'âge de dix-sept ans, pour échapper aux talibans. Si ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie le 14 août 2023, le requérant soutient qu'il y a été contraint de vive force après avoir été contrôlé, qu'aucune demande d'asile n'a été enregistrée par les autorités croates et qu'il a été enfermé dans un camp où il était victime de violences, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, alors même que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge, le préfet de la Haute-Garonne a, compte tenu de la vulnérabilité de M. E du fait de son jeune âge, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 décidant son transfert aux autorités croates et, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a délivré le 2 octobre 2023 à M. E une attestation de demande d'asile. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une telle attestation étaient sans objet à la date de l'enregistrement de sa requête. Sur les frais liés au litige : 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Misslin d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2023 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Misslin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Misslin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306159_20231107
Données disponibles
- Texte intégral