TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306159_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme D A, représentée par Me Kipffer demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile prise le 11 avril 2023 par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'OFII n'ayant pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, ainsi que celle de ses trois enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 8 décembre 1993 a été admise au centre d'hébergement HUDA Alisés situé 2 rue Emile Gentil à Briey (54150) le 4 juillet 2020, en compagnie de son conjoint et de leurs 3 enfants, en raison de sa première demande d'asile. Par une décision lue en audience publique du 29 octobre 2021, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 29 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Par une décision du 11 avril 2023, le directeur territorial de l'OFII de Metz a prononcé sa sortie du lieu d'hébergement. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 1er mai 2021, donné délégation à Mme C B, directrice territoriale de Metz, à l'effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de cette direction territoriale. Par suite, le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 4. En l'espèce, si Mme A soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, ainsi que celle de ses enfants et que cette décision les a conduits à se retrouver à la rue, qu'ils ne possèdent pas d'hébergement propre, ni argent, ni aucune ressource, il est constant que les intéressés ont la possibilité de recourir au service d'hébergement d'urgence de droit commun. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses enfants continuent de résider au sein de l'HUDA Alisés situé 2 rue Emile Gentil à Briey. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Kipffer et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306159_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel