TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306161_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. C B et Mme D E, représentés par Me Janois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à leur fille A des aménagements pour les épreuves du diplôme national du brevet au titre de la session 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'attribuer à A B un tiers temps et un secrétaire lecteur pour les épreuves du brevet des collèges des 26 et 27 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'article D. 112-1 du code de l'éducation dès lors qu'eu égard aux attestations fournies et aux aménagements mis en place dans son école, le handicap de leur fille a un retentissement sur sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, les requérants déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306161_20231027
Données disponibles
- Texte intégral