TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306161_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 octobre et 24 novembre 2023, sous le n° 2306161, M. E C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 octobre et 24 novembre 2023, sous le n° 2306162, Mme D A, épouse C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et complet de leur situation ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de leur fils de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 de ce même code. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023 dans chacune des deux instances, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2106161 et n° 2106162, présentées pour M. C et Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1983 et 1991, déclarent être entrés en France le 6 mars 2019. Ils ont présenté des demandes d'asile les 8 et 12 novembre 2019, qui ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2021. Ils ont alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de quatre mois, par deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2021, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2021. Le 9 mars 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de leur enfant. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Les arrêtés contestés ont été signés, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-05-DRCL-0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié et produit en défense, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. Les arrêtés comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas correctement examiné la situation des requérants ou de leur fils malade, dès lors que le préfet de l'Hérault a statué au vu de l'avis émis le 19 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de l'enfant des requérants ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a estimé qu'aucune des pièces produites par les demandeurs ne permettait d'en remettre en cause la teneur. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions et du défaut d'examen réel et complet de la situation des requérants doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. C et Mme A soutiennent que l'avis émis par les médecins de l'Office, repris par le préfet, ne tient pas compte des problèmes de santé de leur fils, ils se bornent à se prévaloir du suivi et des aides dont bénéficie ce dernier de la part de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que de l'accompagnement mis en place à travers l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation. S'il est vraisemblable qu'en cas de retour en Côte-d'Ivoire l'enfant ne pourra pas bénéficier d'un accompagnement éducatif et médical pluridisciplinaire de qualité équivalente à celui dont il bénéficie à l'heure actuelle en France, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme portant atteinte à son intérêt supérieur. Par ailleurs, les décisions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, elles sont sans incidence sur l'atteinte à l'intérêt du plus jeune fils des requérants, né en 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, l'article L. 435-1 du même code prévoit que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. M. C et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis mars 2019, que leur fils aîné bénéficie d'un accompagnement médical et paramédical indispensable à sa scolarisation, et qu'un second enfant est né sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France pour solliciter l'asile qui leur a été refusé. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, malgré la mesure d'éloignement prise à leur encontre à la suite de ce refus. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la scolarité de leur enfant ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Ils ne justifient enfin d'aucun lien privé ou familial d'une particulière intensité en France ni d'aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. C et Mme A et de l'absence d'obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 et 28 ans, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs des refus de séjour et du but poursuivi par les mesures d'éloignement. Dans ces conditions les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 421-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet l'Hérault du 3 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 décembre 2023, La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306161_20231229
Données disponibles
- Texte intégral