TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306161_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant au fondement juridique de sa demande ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle relative au délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024 par une ordonnance du 20 février 2024.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 5 novembre 2002 à Bamako, qui déclare être arrivé en France au mois de mars 2019, a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineur confié auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département entre l'âge de 16 et 18 ans. Le 4 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté litigieux, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A soutient, sans être sérieusement contesté par le préfet du Nord qui n'a pas donné suite à la demande de pièces qui lui avait été adressée par le tribunal, avoir déposé, le 4 février 2022, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité d'étranger confié auprès des services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans. Toutefois, par l'arrêté litigieux, le préfet du Nord s'est abstenu de toute analyse sur ledit fondement, refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 421-1 de ce code pourtant non sollicité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a, ce faisant, commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 20 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2306161_20240522
Données disponibles
- Texte intégral