TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306162_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 décembre 2022, portant suspension de ses fonctions et de sa rémunération ; de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 décembre 2022 portant éviction de son logement pour utilité de service ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray de lui verser sa rémunération à compter du 12 décembre 2022, d'assimiler sa période d'absence du service, à compter de cette date, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés, de ses droits à pension, de ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray de la réintégrer dans son service et à son poste, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre conditionnel dans l'hypothèse où la réintégration à son poste et dans son service ne serait pas prononcée, au centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray de la reclasser, permuter ou muter sur un poste équivalent ou inférieur qu'elle serait susceptible d'accepter ou d'occuper eu égard à ses fonctions, sa qualification et son schéma vaccinal, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de ne pas mettre à sa charge le versement des frais et dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle serait la partie perdante à l'instance ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision la prive du versement de son traitement depuis le 12 décembre 2022, ce qui la place dans une situation économique précaire ; qu'elle porte atteinte au principe de continuité du service public ; que l'objectif de protection de la santé publique ne justifie plus de maintenir la décision au regard de l'amélioration de la situation sanitaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Sur la décision de suspension des fonctions et du traitement : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la motivation est stéréotypée, a été prise aux visas de lois majoritairement abrogées et manque en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'autorise que l'interruption de versement du traitement correspondant au service fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions des décrets n°2021-699 du 1er juin 2021, n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2022-51 du 22 janvier 2022 n'autorisent pas la suspension de l'indemnité de résidence et le supplément familial des agents non vaccinés ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elles ne légifèrent pas sur les droits acquis au titre de l'avancement par un agent public durant la période de suspension de ses fonctions ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors que le centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray n'a pas cherché sérieusement à trouver une solution temporaire de repositionnement, de reclassement ou d'aménagement de poste ; Sur la décision d'éviction du logement pour utilité de service : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, et de l'article 2 de la décision portant concession de logement pour utilité de service en date du 1er août 2018, dès lors qu'elle n'a ni démissionné, ni été révoquée, mutée ou détaché, ni n'a été mise en disponibilité ou à la retraite ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 5 août 2021, dès lors que demeurant en position d'activité le retrait de la concession du logement pour intérêt du service est illicite ; Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray, représenté par Me, Fau conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'en raison de la fin de l'obligation vaccinale, Mme A a pu reprendre ses fonctions le 16 mai 2023, qu'en outre la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'il n'existe pas de moyen propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306838, enregistrée le 6 mai 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Fau, avocat du centre de gérontologie " les Abondances de Rouvray ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière titulaire, est employée au centre de gérontologie Les Abondances - le Rouvray de Boulogne-Billancourt depuis le 1er juillet 2014. Par une décision en date du 12 décembre 2022, notifiée le 16 décembre 2022, la directrice de l'établissement l'a suspendue sans traitement et a suspendu l'attribution du logement pour nécessité de service qu'elle occupait, à compter du même jour, pour motif d'absence de communication d'un justificatif de vaccination contre la covid-19. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 12 décembre 2022 portant suspension sans rémunération des fonctions et éviction du logement pour nécessité de service. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été réintégrée dans ses fonctions et que sa reprise de poste est intervenue à compter du 16 mai 2023 à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants publié au Journal officiel du 14 mai 2023. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision de la directrice du centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray en date du 12 décembre 2022. 5. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, les conclusions présentées par le centre de gérontologie, au titre du même article L. 761-1, sont aussi rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gérontologie Les Abondances - Le Rouvray. Fait à Cergy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306162
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306162_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel