TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306162_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. H E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure prise à son encontre ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son signataire était incompétent ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de M. F, magistrat-désigné ; - les observations de Me Carraud, subtituant Me Gaudron, représentant M. E, assisté par Mme G interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. M. E a produit une note en délibéré enregistrée le 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M.H E, ressortissant arménien, est entré en France le 11 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2023. Par un arrêté du 7 août 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. E demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger M. E à quitter le territoire français, la préfète, après avoir visé notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité arménienne, qu'il est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée par une décision du 31 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2023, qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, que s'il est marié avec une compatriote séjournant en France, cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment de sa courte présence sur le territoire français et au regard des 38 ans passés en Arménie, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de cette motivation que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. E sans se croire en situation de compétence liée au regard des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire de l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune garantie et, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. E, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021. A la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il ne séjournait donc en France que depuis moins de deux ans. Au surplus, cette durée de séjour résulte uniquement du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Son épouse, également de nationalité arménienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que sa femme est suivie par les hôpitaux universitaires de Strasbourg pour des troubles psychiatriques, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à établir que sa femme ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Les cinq enfants mineurs du couple ont vocation à suivre leurs parents. M. E n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment, ni ne justifie d'une intégration particulière en France. La promesse d'embauche versée au dossier est, en tout état de cause, insuffisante pour lui conférer un droit au séjour en France. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant n'est pas plus fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ; 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. E à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 19 mai 2023, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. F La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306162_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel