TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306162_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Wouako, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 novembre 2022 de l'ambassade de France au Togo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les autorités consulaires étaient tenues de l'inviter à produire les informations ou pièces manquantes ; - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - les motifs de la décision tirés de ce qu'il n'aurait pas présenté de contrat de travail règlementaire, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables sont entachés d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, produit pour M. B, a été enregistré le 12 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 18 mars 2024, postérieurement à la tenue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de directeur du marketing dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Kéo Energies ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Togo du 29 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'inadéquation entre le profil du requérant et le poste proposé, révélant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa et, d'autre part, de ce que la demande de visa a perdu son objet, la société Kéo Energies ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Amiens le 31 octobre 2023. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'ambassade de France au Togo du 29 novembre 2022. En conséquence, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires auraient été tenues d'inviter l'intéressé à produire les informations ou pièces manquantes ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant rejet d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. 6. Faute pour M. B d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 8. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 9. M. B s'est vu délivrer, le 16 novembre 2022, une autorisation de travail pour occuper un poste de directeur du marketing au sein de la société " Kéo Energies ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er novembre 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire un curriculum vitae ainsi que des procès-verbaux de délibération faisant état de sa qualité d'administrateur de différentes sociétés, sans toutefois justifier d'un diplôme en lien avec l'emploi sollicité ni d'aucune expérience dans le domaine concerné, à savoir le marketing. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 10. En dernier lieu, si le requérant allègue que les motifs de la décision litigieuse tirés de ce qu'il n'aurait pas présenté de contrat de travail règlementaire et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables sont entachés d'erreurs d'appréciation, de tels motifs ne fondent pas la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces motifs seraient entachés d'erreurs d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306162_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel