TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306163_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Perinaud, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ainsi que la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme en l'espèce. En outre, l'arrêté attaqué a pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative et financière qui crée une situation d'urgence concrète au regard de sa situation familiale ;
- La décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence du signataire de l'acte, le préfet ne produit pas l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, avec l'identification et la signature des médecins rédacteurs de l'avis médical, ne prouve pas que le médecin rapporteur n'a pas lui-même siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis du 26 décembre 2022, ne prouve pas que cet avis aurait été adopté par des médecins compétents et désignés par le directeur général de l'OFII conformément aux exigences réglementaires ;
- La décision de refus de séjour n'est pas motivée en droit ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dans la mesure où le préfet n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'erreur de fait en ce qui concerne ses perspectives d'insertion professionnelle et la situation médicale spécifique de ses enfants ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant interprété à la lumière des articles 23-1 et 24-1 de cette même convention ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Les conclusions dirigées contre l'OQTF sont irrecevables dès lors que le recours au fond est suspensif ;
- L'urgence n'est pas démontrée par le requérant ;
- La décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- Le requérant ne verse au dossier aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins. Il ne démontre pas que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ;
- La décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
- Le refus de séjour n'entrainant pas de séparation, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête formée le 6 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 2306174 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 19 juillet 2023 à 11 heures, en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Paganel a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Perinaud, avocat représentant M. A, qui a développé son argumentation écrite en faisant notamment valoir qu'il existe une présomption d'urgence sur les refus de renouvellement ;
- Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 18 mars 2017 avec son épouse marocaine, sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de l'annulation par jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Lille de l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A, le préfet du Nord a délivré à celui-ci le 1er juin 2022 une autorisation provisoire de séjour " parent accompagnant ", prolongée jusqu'au 14 juin 2023. Le 19 juin 2023, le préfet du Nord a pris un arrêté abrogeant l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A et refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A demande la suspension de l'exécution dudit arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
5. Ces dispositions prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 6 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 2306174 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions de la requête à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour et de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution desdites décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Le requérant étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306163_20230725
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