TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306163_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2306163, M. C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits permettent d'attester de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2306164, M. C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur E, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits permettent d'attester de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306163 et 2306164 concernent des demandeurs de visa se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C, ressortissant ivoirien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par D et E, ses enfants allégués. Ces demandes ont toutefois été rejetées par des décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 25 janvier 2023. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions nées les 27 avril et 1er mai 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions en litige doivent être regardées comme étant fondées sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elles se sont substituées, tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se sont substituées aux décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions consulaires doit être écarté comme étant inopérant. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions attaquées doivent être regardées comme fondées sur le même motif que les décisions consulaires auxquels elles se sont substituées. Les décisions consulaires visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3, L. 434-4, L. 434-5 et L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent être fondées sur le motif tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les déclarations des demandeurs conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 10. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 11. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et des liens familiaux allégués, le requérant produit des extraits du registre des actes de l'état-civil de la commune de Cocody (Côte d'Ivoire) pour les années 2006 et 2009 faisant état de la naissance le 1er mai 2006 de E et le 23 septembre 2009 de D, M. A étant mentionné comme leur père. M. A soutient par ailleurs que, par un jugement R. G. n° 50 / 2014 du 15 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Bouaké a procédé à une rectification et à une adjonction de son prénom, lui permettant de porter le nom de " C ". Il ressort, toutefois, des extraits du registre des actes d'état civil de la commune de Cocody que M. A est mentionné sur ces documents sous son nom de C, alors que sa requête aux fins de rectification et d'adjonction de prénom n'a été déposée auprès du Tribunal de première instance de Bouaké que le 11 septembre 2014. Le requérant n'apporte aucune explication de nature à justifier la mention de son prénom rectifié en 2014 sur des extraits du registre des actes de naissance datant de 2006 et de 2009. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en les fondant sur le motif tiré de l'existence de tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. 12. Eu dernier lieu, dès lors que l'identité des demandeurs de visas ainsi que leurs liens de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2306163 et 2306164 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2306164
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306163_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel