TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306164_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cordier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu d'un arrêté du 4 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité et ne satisfait pas aux conditions requises permettant la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour spécial dont disposait M. A en qualité de fils d'un conseiller à l'ambassade du Mali à Paris était valable du 6 janvier 2016 au 27 mai 2022, et que, à l'expiration de celui-ci, ce dernier s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un nouveau titre, faisant usage d'un faux titre de séjour spécial. Le requérant, âgé de 21 ans, est célibataire est sans enfant. S'il soutient résider en France depuis 2015 et y avoir tissé des liens importants, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour depuis cette date ni d'une quelconque insertion professionnelle ou sociale sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juillet 2023 à dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par une autre circonstance, usage illicite de stupéfiants et usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaquée présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306164_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel