TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306164_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22, 25 et 27 mai 2023, M. A F, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations présentées par Me Bertrand, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant égyptien né le 3 février 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. E B, attaché principal d'administration, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les éléments de droit et de fait pertinents et décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. F soutient résider en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas. Par suite, le préfet, qui a estimé qu'il ne produisait pas de preuves de sa présence pour les années 2013 à 2017, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, M. F peut, par les pièces qu'il verse à l'instance, être regardé comme résidant en France de manière stable et continue depuis l'année 2018, soit depuis 5 ans à la date de la décision attaquée, et travailler en tant que plaquiste depuis l'année 2021. Eu égard toutefois au caractère relativement récent de sa résidence sur le territoire français et à l'absence de justification d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306164_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel