TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306164_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n°2306164, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2023, Mme D E, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas exercé sa compétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas versé aux débats l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la base duquel il a édicté ses décisions ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de son enfant mineur et de ses conséquences sur leur situation ; - elles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n°2306166, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2023, M. G H, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas exercé sa compétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas versé aux débats l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la base duquel il a édicté ses décisions ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de son enfant mineur et de ses conséquences sur leur situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant Mme E et M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme E et M. H, assistés de M. A B, interprète en tadjike, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 6 décembre 1994 à Douchanbe (Tadjikistan) et M. H, né le 17 mai 1990 à Kulob Douchanbe (URSS), ressortissants tadjikes, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 août 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 27 août 2019, qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Par des décisions du 6 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leur demande. Le 24 avril 2023, Mme E et M. H ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 en raison de l'état de santé de leur enfant mineur C. Par deux arrêtés du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur requête, Mme E et M. H demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2306164 et n° 2306166 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Les requérants font valoir que le préfet a entaché les décisions en litige d'un vice de procédure en ne produisant pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) relatif à la situation de leur enfant mineur, C H. En l'espèce, ainsi que cela a été soutenu à l'audience par les requérants, si le préfet produit à l'instance un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 25 août 2023, toutefois, d'une part, cet avis mentionne le nom de " F " et non celui de leur enfant, et d'autre part, le numéro AGDREF qu'il comporte ne correspond pas à celui de leur fils C, tel que figurant sur l'attestation de demande d'asile de Mme E versée aux débats. Il s'ensuit que cet avis ne peut être regardé comme un avis du collège des médecins de l'OFFI portant sur la situation de l'enfant mineur des intéressés. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas avoir saisi le collège des médecins de l'OFII afin de recueillir son avis sur l'état de santé du jeune C comme le prévoient les dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure invoqué sur ce point doit être accueilli. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 7. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 8. Il résulte des motifs explicités au point 5 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour opposé aux requérants est susceptible d'impliquer leur droit au séjour. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui leur a été opposée justifie l'annulation des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, quand bien même elles sont également fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par les requérants en raison de l'illégalité des refus de séjour doivent être accueillis. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme E et M. H sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il en résulte que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 septembre 2023 doivent être annulés dans l'ensemble de leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ces motifs, l'annulation des arrêtés prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme E et de M. H. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification précitée. En l'état du dossier, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros leur sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme E et de M. H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 500 euros à Me Mercier au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à Mme E et à M. H. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. G H, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2306164, 2306166
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306164_20231218