TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306165_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2306165, M. D C, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - la décision méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle lui porte préjudice dès lors qu'il ne peut préparer son départ sereinement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II/ Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2306166, M. D C, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Mouheb, représentant M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2306165 et 2306166 présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C, ressortissant algérien né le 3 mai 2000, a été interpellé le 27 août 2023. Par les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Les décisions attaquées, signées le 28 août 2023 par Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en vertu d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. C se prévaut de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour, il est constant que le préfet du Haut-Rhin n'a pas pris une telle décision, mais seulement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant un pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et assignation à résidence. Ce moyen, ainsi que tous les moyens dirigés contre le refus de séjour doivent par suite être écartés comme inopérants. 6. M. C peut être regardé comme invoquant la circonstance qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Toutefois, il ne le démontre par aucune pièce. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné en 2021 au paiement d'une amende de 500 euros pour des faits d'usage de faux document, et a été interpellé le 27 août 2023 pour des faits de port d'arme prohibée de catégorie D. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 8. En dernier lieu, M. C, célibataire et sans enfant, entré en France en 2017, fait valoir qu'il justifie d'un domicile stable, qu'il travaille, parle français et qu'il est intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de M. C en France, que la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Si M. C soutient que la décision lui porte préjudice dès lors qu'il ne peut préparer son départ sereinement, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2017, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019, qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et qu'une durée d'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 août 2023. Ses requêtes doivent être en conséquence rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillèreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2306165,2306166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2306165_20230912
Données disponibles
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