TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306165_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2306165, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Gaëlle Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Morbihan refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont insuffisamment motivées et ne comportent pas un examen complet de sa situation, particulièrement s'agissant de la partie de sa demande portant sur sa volonté d'insertion professionnelle ; - le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée de sa présence, avec sa famille, sur le territoire français et de sa volonté d'insertion sociale comme professionnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation professionnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office se trouve en conséquence privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. II - Par une requête n° 2306166, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme D E épouse C, représentée par Me Gaëlle Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Morbihan refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut de moyens identiques à ceux présentés par M. C, son époux, dans la requête n° 2306165. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, rapporteur, - et les observations de Me Semino, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme D E épouse C, ressortissants albanais tous deux nés à Pakisht, respectivement le 19 septembre 1983 et le 23 décembre 1985, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 mai 2017 accompagnés de leurs deux fils, B, né en 2016 et Amarild, né en 2013. Le 4 août 2017, ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2018, confirmée le 28 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne M. C et d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2018, confirmée le 28 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne Mme E épouse C. Les demandes de titre de séjour pour raisons de santé qu'ils avaient déposées concomitamment ont également fait l'objet de décisions de refus, assorties de décisions les obligeant à quitter le territoire français. Le 29 juin 2022, M. et Mme C ont sollicité l'un et l'autre leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant chacun d'une promesse d'embauche. Par les requêtes, enregistrées sous les n°s 2306165 et 2306166, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, ils demandent l'annulation des arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet du Morbihan leur refuse la délivrance d'un titre de séjour, les oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C et les a obligés à quitter le territoire français, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'éléments de fait propres à leur situation, notamment à leur situation personnelle, familiale et professionnelle, y compris concernant leur insertion professionnelle au titre de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. et Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'ils ont fait valoir, relatifs à leur situation personnelle et professionnelle, à l'appui de leurs demandes et des justificatifs qu'ils ont produits. Faute d'établir avoir transmis aux services préfectoraux des pièces permettant d'apprécier notamment leurs qualifications, leurs expériences, leurs diplômes, les requérants ne sauraient utilement reprocher au préfet de ne pas avoir examiné de manière suffisamment complète le volet professionnel de leur demande. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". 6. Enfin, selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article R. 423-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. et Mme C font valoir qu'ils résident en France depuis 2017, où leurs enfants sont scolarisés et où se situent désormais le centre de leurs intérêts privés. Toutefois, la seule circonstance que leurs enfants obtiennent de bons résultats à l'école et soient inscrits à des activités périscolaires ne saurait suffire à justifier l'intensité de la vie privée et familiale sur le territoire français dont les requérants entendent se prévaloir. De même, les pièces produites relatives à des prestations rémunérées effectuées auprès de particuliers, dont la régularité n'est pas précisée, sont insuffisantes pour établir leur insertion professionnelle et les conditions d'existence dont ils disposent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur jeune âge, leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine en cas d'éloignement. Enfin, si les requérants produisent de nombreuses attestations faisant état notamment de leurs qualités personnelles et de leur insertion et s'il ressort des pièces du dossier qu'ils bénéficient de l'accompagnement de l'association Plescop Partage Sans Frontières, ces éléments demeurent insuffisants pour démontrer l'intensité des liens sociaux ou amicaux qu'ils auraient développés depuis leur arrivée en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du territoire français qui leur a été notifiée. Au regard de ces éléments, et alors même que les requérants soutiennent être désormais dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Si M. et Mme C entendent principalement se prévaloir de l'ancienneté de leur présence sur le territoire français, où ils sont arrivés en mai 2017, la seule durée de leur résidence en France ou encore, la réussite scolaire de leurs enfants, ne sauraient être regardées comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Les promesses d'embauche produites ne sauraient davantage tenir lieu de considération humanitaire ou de motif exceptionnel. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D E épouse C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2306165,2306166
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306165_20240125
Données disponibles
- Texte intégral