TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306165_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - cette décision de la commission méconnaît les dispositions des articles 5 et 18 de la convention de Schengen en date du 19 juin 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ainsi que les dispositions des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, produit pour Mme A, a été enregistrée le 14 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) afin d'occuper un emploi de secrétaire bureautique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " L. B. C. Associés ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 1er avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme A doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que la commission de recours était tenue de refuser la délivrance du visa sollicité, Mme A résidant en France à la date de dépôt de sa demande de visa de long séjour, et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa caractérisé par l'inadéquation entre le parcours professionnel de la requérante et l'emploi sollicité. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de visa long séjour en litige, des dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, cette convention ne régissant que la délivrance des visas de court séjour. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Par ailleurs, la circonstance qu'une travailleuse étrangère dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressée demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 7. Mme A s'est vu délivrer, le 16 septembre 2022, une autorisation de travail pour occuper un poste de secrétaire bureautique, au sein de la société " L. B. C. Associés ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er octobre 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel elle postule, la requérante se borne à produire un curriculum vitae, une promesse d'embauche établie par la société " L. B. C. Associés " et la copie d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière, délivré le 27 février 2018 par l'université de Clermont-Auvergne, et à soutenir qu'elle dispose de l'expérience nécessaire, sans toutefois l'établir. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté atteinte à la liberté de la requérante de travailler en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle de Mme A et l'emploi qu'elle sollicite. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". 9. Si ces stipulations prévoient qu'une ressortissante sénégalaise désireuse d'exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français doit justifier de la possession d'un contrat de travail visé par le ministère du travail, elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse refuser de délivrer un visa de long séjour en qualité de " salarié " en se fondant sur tout motif d'intérêt général. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, est inopérant pour contester la décision de refus de visa litigieuse. 11. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 7, le moyen tiré de ce que Mme A remplirait l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait été tenue de refuser la délivrance du visa sollicité, dès lors que Mme A résidait en France sous couvert d'un récépissé de demande de carte de séjour lors du dépôt de sa demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rome le 31 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait effectivement résidé en France sous couvert d'un document de séjour à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, ce motif n'est pas de nature à fonder légalement la décision litigieuse. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306165_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel