TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306166_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 23 juin et 9 juillet 2023 ainsi que le 23 janvier 2024, M. A B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il démontre l'ancienneté ainsi que la réalité de son intention matrimoniale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 25 janvier 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. B D doit donc être regardé comme demandant l'annulation au tribunal de la seule décision du sous-directeur des visas. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par le requérant à d'autres fins, notamment migratoires. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 25 janvier 2023, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce " qu'il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l'autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI, est fondée en fait sur l'un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article D. 312- 8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que la décision implicite du sous-directeur des visas s'est approprié le motif de la décision consulaire. Par suite, en s'appropriant l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application de ce règlement. 6. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 5 que le sous-directeur des visas a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 25 janvier 2023 et tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'annexe II du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. M. B D se borne à produire à l'appui de sa requête des fiches de situation familiale faisant état de la naissance de deux de ses enfants ainsi qu'une attestation de travail et des fiches de paie qui ne peuvent être regardés comme présentant, eu égard à leur rédaction en français et aux fautes d'orthographe qu'elles contiennent, un caractère probant. Il est par ailleurs constant que le requérant s'est vu notifier, le 18 janvier 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cet arrêté indiquant que l'intéressé s'était " maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ". Enfin, si le demandeur soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa concubine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'opposition à mariage émise par les services du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes, que le requérant avait déjà sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en 2019, qui lui a été refusé. Ainsi, eu égard au comportement antérieur du requérant et en l'absence de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que M. B D démontrerait la réalité de son intention matrimoniale avec Mme C ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306166_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel