TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306167_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement de ce tribunal du 5 juillet 2022, devenu définitif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet devait lui accorder un délai plus long ou au moins examiner cette possibilité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 18 août 2023.
Vu :
- le jugement du présent tribunal n° 2001696 du 5 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 mars 1988 à Mareth (Tunisie), est entré en France le 30 mars 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 1er mars 2017 au 1er mars 2018. Le 25 janvier 2018, il a présenté une demande de titre de séjour de dix ans en cette même qualité, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2001696 du 5 juillet 2022, devenu définitif, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé le titre sollicité, sous réserve d'un changement de circonstances de fait. Par l'arrêté litigieux du 12 avril 2023, ce préfet a de nouveau refusé à l'intéressé ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 8 juin 2015 à Djerba (Tunisie), avec une ressortissante française et qu'il est entré en France le 30 mars 2017 sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er mars 2018. Le 25 janvier 2018, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de Française, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 3 juillet 2019 au motif de l'absence de communauté de vie des époux, prétendument révélée par une enquête administrative diligentée par les services de la police aux frontières de Lille le 9 novembre 2018. Toutefois, le présent tribunal a, par un jugement du 5 juillet 2022, annulé cet arrêté et retenu que si, à la date à laquelle cette enquête a été conduite, l'intéressé exerçait une activité professionnelle à Flers, dans l'Orne, il revenait à Loos, où réside son épouse, les week-ends justifiant ainsi d'une communauté de vie avec son épouse, attestée par de nombreux témoignages ainsi que des documents administratifs faisant état de son adresse à Loos. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé travaille désormais dans le département du Nord et réside au même domicile que son épouse l'ensemble de la semaine. Il produit à cet égard, dans le cadre de la présente instance, des bulletins de salaire, attestations de formation professionnelle, procuration bancaire, quittances de loyer, avis d'imposition ainsi que des attestations circonstanciées et concordantes de proches et de son épouse justifiant de la persistance de la vie commune. Si le préfet du Nord produit une nouvelle enquête administrative réalisée par les services de police le 10 octobre 2022 maintenant leurs conclusions quant à l'absence de vie commune, il y est pourtant fait mention de la présence de documents administratifs et d'affaires personnelles de M. A au domicile de son épouse, de la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que de témoignages de voisins confirmant qu'il réside effectivement à cette adresse. Dans ces conditions, il ne ressort toujours pas des pièces du dossier que la communauté de vie ait cessé. Par suite, le préfet du Nord a, en prenant la décision litigieuse, à nouveau méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. En second lieu, la décision du préfet du Nord du 3 juillet 2019 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de Française sur le fondement de l'article 10 précité de l'accord franco-tunisien a été annulée par un jugement du 5 juillet 2022 n° 2001696 au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que la vie commune entre les époux n'avait pas cessé, contrairement aux conclusions de l'enquête administrative réalisée le 9 novembre 2018 contredites par les éléments produits par l'intéressé. Le présent tribunal a, en conséquence, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, sous réserve d'un changement de circonstances de fait. Compte tenu de ce qui a été retenu au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait, notamment une rupture de la communauté de vie, soit intervenu avant l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le préfet du Nord a, en reprenant la même décision, méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement précité du 5 juillet 2022. Le requérant est, par suite, également fondé à invoquer une telle erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de Française. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Par ailleurs, le présent jugement implique également que le préfet du Nord délivre au requérant, dans l'attente de cette délivrance, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, d'une part, un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de Française dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autre part, un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3526 mai 2023
DTA_2001696_20230526TA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306167_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2306167_20240522