TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306168_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit au maintien sur le territoire dès lors que le préfet n'établit pas que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité lui a été régulièrement notifiée, ni, le cas échéant, qu'elle lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend ainsi que l'exige l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elle revêt un caractère non exécutoire dès lors que le pays de destination est l'Afghanistan, pays qui n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance par l'Etat français depuis la prise de pouvoir par les Talibans le 15 août 2021 et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008 / 115 " retour " ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - la directive n° 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2017, et a sollicité l'asile le 10 septembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 décembre 2019, notifiée le 17 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2022, notifiée le 24 juin 2022. Il a, par la suite, présenté une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par une décision du 9 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022. Par deux arrêtés du 4 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. " Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 8. D'une part, le requérant soutient que la décision de l'OFPRA du 9 septembre 2022 rejetant le recours exercé contre le refus de sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", versé au dossier par le préfet, que la demande de réexamen présentée par M. B a été rejetée par une décision prise par l'OFPRA le 9 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022. Ainsi, M. B ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. 9. D'autre part, les dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code se bornent à faire état de la date de la lecture et ne prévoient pas une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses deux branches. 10. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors que la France n'ayant pas reconnu le nouvel Etat afghan suite à la prise de pouvoir des talibans, il est nécessairement non exécutoire et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008/115 " retour " de mettre en œuvre une politique efficace d'éloignement. Toutefois, le moyen tiré des conditions dans lesquelles un acte administratif est ou non exécuté est sans influence sur sa légalité. Par suite, ce moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. B fait valoir que la situation s'est manifestement dégradée en Afghanistan, pays affecté par un renversement de gouvernement lui faisant craindre un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour. Cependant, en se bornant à citer des extraits de décisions de la CNDA et de tribunaux administratifs ainsi que des extraits d'articles de différents médias et organisations non gouvernementales, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire du pays. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 4 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kati et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306168_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel