TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306168_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 5 mai 2023 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration de leur accorder les conditions matérielles d'accueil dès la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - leur vulnérabilité n'a pas été examinée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, puisque le directeur général de l'Office français de l'immigration s'est cru tenu de l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme au § 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. et Mme D ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 septembre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Berry, avocate de M. et Mme D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. et Mme D bénéficiaient. Ils ont formé un recours contre cette décision qui a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 2. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme D à l'appui de leur requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et leurs demandes accessoires. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B épouse D et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, à M. A D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg le 6 septembre 2023. Le juge des référés, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2306168_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel