TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306168_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 août 2023, M. E C et Mme A B épouse C, agissant au nom de leur fils mineur D C, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle la commission d'appel des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de faire droit à leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du chef d'établissement du lycée Rosa Parks de passage de leur fils en classe de terminale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision initiale du chef d'établissement est insuffisamment motivée et irrégulière faute d'avoir été signée par son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à se fonder sur " l'absence de rupture importante des apprentissages scolaires " ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-62 du code de l'éducation en ce qu'ils n'ont pas été reçu par le chef d'établissement et qu'aucun dialogue préalable n'a été instauré avec eux et leur fils sur un éventuel redoublement de ce dernier ; - elle est illégale en ce qu'aucun dispositif d'accompagnement n'a été mis en place en dépit des difficultés d'apprentissage rencontrées par leur fils en méconnaissance de l'article D. 331-62 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est de l'intérêt de leur fils de redoubler sa classe de première au regard de ses problèmes de santé et ce même en l'absence de rupture importante de sa scolarité Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier ressort au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juin 2023, dont il est demandé l'annulation, la commission d'appel des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire formé par M. E C et Mme A B épouse C contre la décision du chef d'établissement du lycée Rosa Parks de passage de leur fils, D C, né le 4 octobre 2006, en classe de terminale. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " () Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel ". Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 () ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code, applicable en cas de rejet des demandes de redoublement en vertu de l'article D. 331-63 dudit code : " () Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur () / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Enfin, aux termes de l'article D. 331-35 du même code, également applicable en cas de rejet des demandes de redoublement en vertu de l'article D. 331-63 dudit code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : " A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57. La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article D. 311-10, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. ". Il résulte de ces dispositions que le redoublement d'un élève doit avoir un caractère exceptionnel, limité à la seule hypothèse dans laquelle il convient de pallier des difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève. 4. En premier lieu, le motif mentionné dans la décision attaquée par la commission de recours pour confirmer la décision du chef d'établissement et refuser de faire droit à la demande des parents de D C de redoublement de leur fils, à savoir une " absence de rupture importante des apprentissages scolaires " permettait aux requérants de contester utilement la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de celle-ci ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours auprès de la commission d'appel constitue un recours administratif préalable obligatoire. Par suite la décision de ladite commission se substitue à celle du chef d'établissement de sorte que les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'encontre de cette décision, des vices propres dont serait entachée la décision du chef d'établissement. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de signature de cette dernière doivent être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, d'une part, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure ayant abouti à la décision du chef d'établissement en raison d'une absence totale de dialogue avec l'équipe pédagogique et d'une absence d'entretien obligatoire avec le chef d'établissement, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article D. 331-35 du code de l'éducation citées au point 2 que la procédure conduisant à la décision de la commission d'appel présente les mêmes garanties pour l'élève et ses représentants légaux que celle conduisant à la décision du chef d'établissement à laquelle elle s'est substituée. Au demeurant les requérants ne justifient pas, ni même n'allèguent qu'ils auraient été empêchés de présenter utilement leur défense devant la commission d'appel. Dès lors les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. D'autre part, les requérants ne sauraient pas davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 qui prévoient la procédure préalable obligatoire aux seules décisions de redoublement alors que la décision attaquée ne porte pas redoublement mais au contraire passage de leurs fils en classe supérieure. 7. En quatrième et dernier lieu, les requérantes soutiennent que les troubles de santé importants dont souffre leur fils D C, au demeurant non contestés en défense, ont pu avoir des répercussions sur l'acquisition de ses apprentissages en classe de première, ainsi qu'en atteste l'insuffisance de certaines de ses notations. Toutefois, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour confirmer la décision d'orientation du chef d'établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe, et qui est fondée sur l'ensemble de la situation de l'élève en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sauf s'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation résultent de considération étrangères à ces seuls éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article D. 331-62 du code de l'éducation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la commission d'appel ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme A B épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306168_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel