TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306168_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C B, épouse A, de nationalité tunisienne, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celles lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination le sont également par conséquent et devront par voie d'exception d'illégalité être annulées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sahnoun pour Mme B, épouse A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité tunisienne, née le 17 juin 1989, est mariée depuis le 24 octobre 2017 avec un compatriote, détenteur d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, et qu'ils ont un enfant né en France le 4 avril 2020. Elle justifie d'une communauté de vie avec son époux et de sa présence sur le territoire national depuis l'année 2018. Par ailleurs, son époux dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2020 pour un salaire mensuel moyen de 1 800 euros. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme B, épouse A est fondée à soutenir, que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 novembre 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président ;
- Mme Soler, conseillère ;
- Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
Signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2306168Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306168_20240221
TA387 octobre 2025
DTA_2306168_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306168_20240221