TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306169_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à son insertion sur le territoire dès lors qu'il réside en France depuis 2015, qu'il n'a plus de liens en Albanie, que ses parents sont en France, qu'il a fait d'importants efforts d'intégration en suivant un parcours scolaire, en obtenant un diplôme et en trouvant du travail sur le territoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du n°1991-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 25 septembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2015, avec ses parents. Ces derniers ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées. Le 20 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. Il résulte de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, en matière d'éloignement " Toutes décisions, documents et correspondances () pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA " et en matière de droit au séjour " Toutes décisions, documents et correspondances () pris en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 recodifié L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 5. M. A se prévaut d'une durée de séjour de huit ans à la date de l'arrêté en litige, de la présence de ses parents sur le territoire et de ce qu'il a déployé d'importants efforts pour s'insérer dans la société française depuis son arrivée à 16 ans avec ses parents sur le territoire. Il fait valoir qu'il a suivi le dispositif d'insertion pour les primo-arrivants au lycée Alfred Kastler de Talence à compter du 3 novembre 2016, puis a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Philadelphe de Gerde à Pessac (Gironde), a obtenu le certificat d'aptitudes professionnelles le 4 juillet 2019 " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " et poursuivi en "1ère professionnelle métiers électricité et environnement connectés ". Il parle français et verse au dossier son diplôme d'études en langue française, niveau A2, obtenu le 11 juillet 2017. Enfin, il se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 24 août 2022, émanant de la société SAS Guyenne équipement électrique à Mérignac lui proposant un poste d'aide-électricien de niveau 1, sous condition qu'il obtienne un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait se prévaloir de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas de titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2015, et de ce que ses parents vivent sur le territoire et qu'il n'a plus de liens avec l'Albanie. Il fait valoir qu'il s'est inséré sur le territoire français, par le suivi d'une scolarité, sa réussite au certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " et l'obtention d'une promesse d'embauche le 24 août 2022 pour un poste d'aide électricien. Toutefois, M. A est célibataire sans charge de famille. Il ne saurait se prévaloir de la présence sur le territoire de ses parents et de son frère qui ont tous les trois fait l'objet de mesures d'obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de liens personnels en Albanie ni qu'il y ait d'obstacle à ce qu'il puisse travailler en Albanie en mettant à profit la formation qu'il a suivie en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à bénéficier d'une vie familiale et personnelle, telle que protégées par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 juillet 2023 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306169_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel