TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2306169_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Berthaut, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs : 1. L'arrêté contesté mentionne les motifs de droit constituant le fondement des décisions contestées. Il rappelle en outre le parcours administratif de M. A depuis son entrée en France le 30 septembre 2020 et notamment son accueil par les services de l'aide sociale à l'enfance et ses échecs scolaires successifs. Il précise que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis les 20 mai 2021, 21 novembre 2022 et 4 avril 2023 et de vol aggravé commis le 23 septembre 2022. Il indique que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'apporte aucun élément établissant que son état de santé ferait obstacle à une mesure d'éloignement ni qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit, dès lors, être écarté. 2. Il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. B, dont le moyen présenté en ce sens sera par conséquent écarté, le préfet a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont, s'agissant du passé délictuel de M. B, fondés sur des procès-verbaux d'interpellation, de vérification d'identité et d'investigation transmis par les services de gendarmerie aux services préfectoraux et non d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, au motif que l'agent qui a consulté le fichier TAJ n'était pas habilité à cet effet, ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2020 à l'âge de 16 ans. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne s'est pas investi dans son parcours scolaire, ses bulletins de scolaire faisant état notamment de nombreuses absences - et au cours duquel il n'a obtenu aucun diplôme. La promesse d'embauche datée du 30 janvier 2024, non signée et postérieure à la décision contestée, est rédigée pour les besoins de l'instance et dépourvue de valeur probante. M. B est en outre défavorablement connu des services de police pour les faits évoqués au point 1. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant. S'il affirme vivre en couple depuis un an avec la personne qui l'héberge, il ne l'établit pas. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs inopérant en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'éloignement, doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle du requérant, doivent également être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. M. B n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'annulation de la fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2306169_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel