TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306170_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B et la SASU A.S.COM, représentés par Me de Lespinay, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B d'une part, et la somme de 1 000 euros à verser à la SASU A.S.COM d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - M. B justifie de la qualification et de l'expérience professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif Par un courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la société A.S.COM pour demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa en qualité de salarié à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me de Lespinay, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société A.S.COM. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 26 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la société A.S.COM : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société A.S.COM un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par la société A.S.COM. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 6 décembre 2021 une autorisation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de " poseur tireur de câbles en fibres optiques " au sein de la société A.S.COM, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 décembre 2021. Le requérant verse au débat ladite autorisation et soutient, sans être contesté, avoir justifié d'un contrat de travail avec la société susmentionnée ainsi que de ses conditions matérielles de séjour auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, en l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif qui lui est opposé, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour ce motif. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison, notamment, de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité. 7. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. Pour justifier de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de travail et une fiche de poste, dont il ressort que l'intéressé exerce en qualité de technicien en fibre optique au sein d'une entreprise de travaux publics depuis le 1er juillet 2021, ainsi que des bulletins de salaire et une attestation établie par la caisse nationale des assurances sociales algérienne (CNAS) corroborant ces informations. Il verse en outre au débat une attestation de formation en fibre optique réalisée de janvier à avril 2021. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité. La circonstance que le gérant de l'entreprise porte le même nom de famille que le demandeur ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'intéressé souhaiterait, en réalité, se rendre en France à d'autres fins que l'exercice de l'activité salariée concernée. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société A.S COM et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306170_20240325
Données disponibles
- Texte intégral