TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306171_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Godbillon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 21 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'invalidation de son permis de conduire l'empêche de bénéficier de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, et de conduire son époux aux soins qu'il doit impérativement suivre plusieurs fois par semaine, et allonge substantiellement son temps de trajet pour se rendre à son travail ; elle n'a par ailleurs jamais été responsable du moindre accident de la circulation ni n'a jamais commis d'infraction délictuelle grave ayant entrainé la suspension de son permis de conduire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que le stage de récupération de points qu'elle a réalisé les 3 et 4 juillet 2023, soit avant la notification de la décision litigieuse, n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est réputée avoir été retirée, compte tenu de la rectification des informations inscrites au dossier de permis de conduire de la requérante qu'il a opérée à la suite de laquelle l'intéressée dispose désormais d'un solde de 4 points ; - la requérante ne précise pas la nature des frais concourant à la somme de 2160 euros qu'elle demande de mettre à la charge de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Godbillon, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique du 10 août 2023, tenue en présence de M. Rossini, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h05. 1. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles le 10 août 2023. La juge des référés, signé J. Amar-CidLe greffier, signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306171_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel