TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306172_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1924517/1-2 du 25 février 2020, le tribunal :
- a annulé l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de police avait rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Par une lettre, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1924517 rendu le 25 février 2020.
Il fait valoir qu'il ne s'est jamais vu délivrer le titre de séjour en cause.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1924517 rendu le 25 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu'il a effectué à l'égard de M. A une demande de pièces, au sujet de son passeport et de l'identité de son logeur, à laquelle l'intéressé n'a pas répondu ;
- qu'il a ainsi entièrement exécuté le jugement.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. A maintient ses demandes.
Il soutient en outre que :
- alors même qu'il a été convoqué, il ne s'est jamais vu délivrer le titre de séjour en cause ;
- il a été licencié au début du mois de janvier 2023, son employeur ne souhaitant plus le voir continuer à travailler sans carte de séjour l'autorisant à travailler ;
- le préfet lui reproche désormais de présenter un passeport périmé alors même que son passeport était valable au jour du prononcé de la décision de justice ;
- le préfet se borne à soutenir que M. A ne se serait pas présenté à deux convocations et n'aurait pas présenté les documents demandés alors même qu'il a, aux côtés de son conseil, effectué toutes diligences pour obtenir d'être convoqué et s'est toujours montré disposé à fournir tous documents en vue de la délivrance de son titre ;
- il y a lieu de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Dans son jugement n° 1924517/1-2 du 25 février 2020, le tribunal a défini les mesures qu'impliquait nécessairement l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et enjoint au préfet de police, sur le fondement de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de police n'a pas délivré de titre de séjour à M. A. Il n'est ni allégué ni établi que des circonstances de droit ou de fait nouvelles feraient obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré, alors notamment que le préfet ne peut se prévaloir de ce que le passeport de M. A ne serait plus en cours de validité ou que son adresse ne serait pas suffisamment justifiée pour refuser d'exécuter le jugement du 25 février 2020.
5. Par suite, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet de police ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 25 février 2020 en délivrant à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1924517/1-2 du 25 février 2020 en délivrant à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 25 février 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306172/1-Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306172_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306172_20231107