TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306172_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient que : - l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale, - elle ne commettra plus de vol ; - ses enfants sont scolarisés en France ; - son fils est né en France ; - un retour en Roumanie représente une grave menace pour leur intégrité physique et scolaire ; - elle travaille comme aide-ménagère à domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante roumaine née le 15 juin 1995 demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". 3. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet de l'Ardèche a notamment relevé que la requérante déclare être entrée en France une première fois en 2017 et être revenue sur le territoire français après l'exécution d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 mars 2022 par le préfet de la Drome et qu'elle se maintient sur le territoire français sans justifier remplir les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, disposer de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français ainsi que d'une assurance maladie appropriée. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à invoquer la scolarisation en France de ses enfants et à indiquer que son renvoi vers la Roumanie est une grave menace pour leur intégrité physique et scolaire ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Elle ne démontre ainsi pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Roumanie ou dans un autre pays, et n'établit pas qu'il existerait des obstacles à la scolarisation de ses enfants. Enfin, elle a été interpellée le 18 juillet 2023 pour des faits de vol qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de l'Ardèche. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306172_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel