TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306173_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de d'Ille-et-Vilaine a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Le Strat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 26 août 2019. Il a sollicité l'asile le 27 novembre 2019. Par une décision du 17 avril 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision par une décision du 20 novembre 2020. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 27 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande comme étant irrecevable au motif qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 27 mars 2023, la décision d'irrecevabilité attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être, en tout état de cause, écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 6. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, M. A a été informé par le préfet de ce qu'une éventuelle demande de titre de séjour sur un autre fondement devait être présentée dans le délai de trois mois, ainsi qu'en atteste le document signé par l'intéressée le 27 novembre 2019 produit par le préfet. Si M. A déclare que son état de santé s'est récemment dégradé et qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut pas accéder à des soins, il ne fait état d'aucun élément médical permettant d'apprécier sa situation et notamment la circonstance nouvelle alléguée d'un changement de son état de santé. Il s'ensuit que la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. A le 2 février 2023 a été présentée au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti et que le préfet pouvait en conséquence la rejeter comme irrecevable par courrier du 27 mars 2023. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'irrecevabilité du 27 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2306173_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel