TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2306174_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 17 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, et de lui accorder une remise ou une réduction. Elle doit être regardée, compte tenu des pièces produites, comme soutenant que ses charges la placent dans l'incapacité de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, par une décision du 2 janvier 2024 prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. En raison d'une déclaration tardive de plus de six mois, Mme B s'est vue notifier un indu de prime d'activité d'un montant total de 209,07 euros. Sa demande de remise de dette a été rejetée par une décision prise le 30 mai 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Eu égard au faible montant de l'indu et compte tenu de l'ensemble des ressources perçues par le foyer de Mme B et de ses charges, il ne résulte pas de l'instruction, quand bien même sa bonne foi n'est pas remise en cause, que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa situation personnelle ne justifie pas de lui accorder une remise de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition le 17 septembre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306174
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2306174_20240917
Données disponibles
- Texte intégral