TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306175_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet et le 2 août 2023, M. A C B représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles de l'article L. 425-9 et L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint de troubles psychiatriques et que son état de santé nécessite une prise en charge dont il ne peut bénéficier au Nigéria dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elle sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elle sont entachées d'une erreur de droit ;
- elle sont entachées d'une erreur de fait ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,
- les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement lue en audience publique.
4. Pour motiver la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA par décision du 19 décembre 2022 et que son recours contre cette décision avait été rejeté par la CNDA par décision du 14 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces de dossier et notamment de la fiche telemofpra produite en défense que si la CNDA a bien rejeté par décision du 14 juin 2023 le recours de M. B contre la décision du 19 décembre 2022 de l'OFRPA rejetant sa demande d'asile, cette décision n'a pas été notifiée au requérant, la fiche n'indiquant aucune date de notification. En outre, le préfet n'apporte aucun élément pour établir la réalité de la date de lecture de cette décision en audience publique. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence d'élément de nature à établir que la décision de la CNDA lui a régulièrement été notifiée, et que, pour ce motif, la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au regard du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2306175Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306175_20230810