TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2306175_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023, 23 janvier et 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il mentionne avoir été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture alors qu'aucun texte et en particulier l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit l'intervention de ce dernier ; - le préfet du Finistère ne pouvait valablement se fonder sur les données de Visabio dont la durée de conservation est de seulement 5 ans en application de l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 25 de la convention franco-malienne du 9 mars 1962 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ; - l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives à la délivrance des titres de séjour. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence. À cet égard, la circonstance qu'il comporte la mention " sur proposition du secrétaire général " ne révèle aucun vice de procédure et ne peut davantage être regardée, s'agissant de l'exercice de ses compétences par le préfet, comme une méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". () ". L'article R. 142-2 du même code énumère les données à caractère personnel enregistrées surs ce fichier. Son article R. 142-7 prévoit que ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. 3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte d'un précédent arrêté de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qu'il a édicté à l'encontre de M. B le 17 juillet 2020 en reprenant les éléments d'information qu'il avait alors obtenus en consultant, selon les mentions de cet arrêté, le fichier Visabio le 7 mai 2019 pour des données inscrites le 30 mars 2017. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au motif que le préfet a consulté le fichier Visabio et a recueilli des données conservées au-delà du délai de 5 ans doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; () ". L'article 23 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, () il faut entendre : / Les actes de naissance ; / () Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ; () ". Aux termes de l'article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 : " L'Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures apposées par les consuls sur les documents () dont ils certifient l'expédition conforme à l'original délivré par l'autorité compétente lorsque ces documents seront revêtus de leur sceau officiel et établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ". 5. L'attestation par le consulat général du Mali du 14 septembre 2020 mentionnant que le " passeport n°AA035411, établi le 15 avril 2019 à Bamako au nom de B Sekou, né le 29 mars 2001 à Bamako, est authentique " ne saurait suffire à elle seule établir que ce document a été établi à partir de documents authentiques, ainsi qu'il vient d'être dit. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées en ne reconnaissant pas comme suffisamment probant ce passeport après expertise de la direction zonale de la police aux frontières, doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, en sollicitant une demande de titre de séjour " travailleur temporaire ", M. B doit être regardé comme ayant sollicité un titre sur le seul fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. M. B n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'appui de ses conclusions d'annulation du refus de titre de séjour. 9. En cinquième lieu, à supposer que M. B soit entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il y séjourne de manière irrégulière depuis l'édiction à son encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2020. En outre, M. B est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Si les pièces produites attestent de l'obtention de certificats d'aptitude professionnelle spécialité " maintenance des véhicules " en 2020 et " équipier polyvalent du commerce " en 2022 et d'un contrat d'apprentissage du 11 avril 2023 au 31 août 2024, ces circonstances, eu égard à ce qui précède, sont insuffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En indiquant que M. B n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un tel défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 11. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. B n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour. Le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur le pays de destination : 12. M. B n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En indiquant que M. B n'apporte aucun élément caractérisant, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle au regard tant de cet article que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit, en conséquence, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2306175_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel