TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306176_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. D C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 10 avril 1952, est entré en France en 1997. Il bénéficie d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 17 mars 2027. Il a sollicité le bénéfice d'un regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, par deux demandes en 2019 et 2020. M. C a présenté auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe le 8 février 2023. Par une décision du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des mentions de cette décision ni des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". 7. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. C ne réside pas en France de manière régulière depuis au moins 25 ans, puisqu'il dispose d'un titre de séjour uniquement depuis le 27 février 2003. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il dispose d'une somme mensuelle de 961,80 euros versée par la Mutualité sociale agricole, au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette allocation, qui est instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ne peut pas être prise en compte pour évaluer les ressources du demandeur et de sa conjointe. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées en opposant un refus à sa demande de regroupement familial. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il s'est remarié le 15 mars 2013 avec sa conjointe, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l'objet le 18 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, au motif notamment que leur communauté de vie n'était pas suffisamment démontrée. Les pièces produites dans le cadre de la présente instance ne viennent pas démontrer le contraire. Il ressort également des pièces du dossier que les quatre enfants de M. C résident en Angleterre, en Allemagne et en Turquie. Enfin, il est constant que M. C, qui dispose d'un titre de séjour jusqu'au 17 mars 2027, peut se rendre en Turquie pour rendre visite à sa conjointe. Dans ces conditions, la décision portant refus de regroupement familial n'a, en l'espèce, pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306176_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel