TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306176_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice générale des instituts du centre hospitalier régional universitaire de Rennes et du centre hospitalier de Fougères, coordinatrice paramédicale de recherche du centre hospitalier régional universitaire de Rennes l'a autorisée à redoubler en tant qu'elle lui impose d'effectuer un nouveau stage clinique de quatre semaines et une nouvelle mise en situation professionnelle dans le cadre du redoublement de son année de formation préparatoire à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière de bloc opératoire (IBODE) ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IBODE de lui permettre de conserver le bénéfice de l'épreuve de mise en situation professionnelle. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat infirmier de bloc opératoire, dès lors que l'avis du conseil technique du 25 septembre 2023 sur lequel elle se fonde lui impose de réaliser un nouveau stage clinique de quatre semaines et une nouvelle mise en situation professionnelle alors qu'elle a obtenu la note de 29,5 sur 40 à cette épreuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision, Mme A se bornant à demander des explications ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'avis du conseil technique qui est un acte préparatoire, alors en outre qu'elle remet en cause les appréciations souveraines du conseil technique ; - à supposer que la requête comporte des conclusions à fin d'annulation dirigées contre certaines modalités de redoublement prescrites par la décision du 26 septembre 2023 de la directrice des soins, coordinatrice générale des instituts du centre hospitalier régional universitaire de Rennes et du centre hospitalier de Fougères, coordinatrice paramédicale de recherche du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, ces conclusions sont irrecevables eu égard au caractère indivisible des modalités de redoublement prescrites ; - la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle remet en cause la souveraineté du jury qui a délibéré sur sa situation ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. La requête a été communiquée à l'école d'infirmier de bloc opératoire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté ministériel du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat infirmier de bloc opératoire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - les observations de M. D, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, - et les observations de Mme B, représentant l'école d'infirmier de bloc opératoire. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir exercé pendant treize années les fonctions d'infirmière de bloc opératoire, Mme A a été admise, le 4 octobre 2021, à l'école d'infirmiers de bloc opératoire (IBODE) au sein du pôle de formation des professionnels de santé du centre hospitalier régional universitaire de Rennes afin d'obtenir le diplôme d'Etat afférent. Par une délibération du 30 mars 2023, le jury régional de l'école l'a ajournée et a préconisé la réalisation d'un nouveau travail d'intérêt professionnel et d'une nouvelle mise en situation professionnelle ainsi que la réalisation d'un stage de quatre semaines en chirurgie viscérale assortie d'un accompagnement renforcé. A la suite de la réalisation de ces préconisations le 31 mai 2023, le jury régional de l'école, par une délibération du 15 juin 2023, a de nouveau ajourné Mme A en préconisant d'étudier l'opportunité d'un redoublement et d'une éventuelle validation de ses acquis. Le 25 septembre 2023, le conseil technique a émis un avis favorable au redoublement de Mme A sous réserve, notamment, de réaliser des stages cliniques de quatre semaines avec une mise en situation professionnelle en dehors du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, dans un bloc opératoire non connu de l'intéressée. Par une décision du 26 septembre 2023, la directrice des soins, coordinatrice générale des instituts du centre hospitalier régional universitaire de Rennes et du centre hospitalier de Fougères, coordinatrice paramédicale de recherche du centre hospitalier régional universitaire de Rennes du pôle de formation professionnels de santé du centre hospitalier régional universitaire de Rennes a autorisé Mme A à redoubler sous réserve notamment de réaliser son épreuve pratique dans les conditions fixées par l'avis précité du conseil technique. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 26 septembre 2023 en tant qu'elle lui impose de réaliser un stage clinique de quatre semaines et une mise en situation professionnelle. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10. ". Selon l'article L. 4311-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : / 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière (). ". Aux termes de l'article L. 4311-7 du même code : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat infirmier de bloc opératoire, applicable à la situation de Mme A : " Les études ont une durée de dix-huit mois incluant les congés annuels (). Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques et cliniques et un temps de travail personnel. ". Selon l'article 22 du même arrêté, applicable à la situation de Mme A : " Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages et/ou un ou plusieurs modules et/ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il transmet à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et communique le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier dans les mêmes conditions. Ils sont alors entendus par le conseil technique et peuvent être assistés d'une personne de leur choix. ". L'article 23 du même arrêté, alors en vigueur, prévoit que : " Sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire les élèves ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle et des stages. ". Selon l'article 24 du même arrêté, applicable à la situation de Mme A : " L'examen du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire comprend deux épreuves : une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle. / L'épreuve écrite consiste en la réalisation d'un travail d'intérêt professionnel (). / Le travail d'intérêt professionnel et son argumentation donnent lieu à une note sur 20 pour le contenu écrit et une note sur 20 pour l'argumentation orale. La note totale doit être égale ou supérieure à 20 sur 40 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux parties. / L'épreuve de mise en situation professionnelle a pour objet d'évaluer les acquisitions théoriques et pratiques de l'élève. D'une durée de cinq heures au maximum, elle est réalisée dans le bloc opératoire où l'élève est en stage, en présence de deux examinateurs (). L'épreuve est notée sur 40 points. Toute note inférieure à 20 sur 40 est éliminatoire. ". Enfin, selon l'article 25 du même arrêté, alors en vigueur : " L'élève qui satisfait aux conditions requises pour l'une des deux épreuves en conserve le bénéfice. S'il n'a pas validé le travail d'intérêt professionnel, l'école organise à son intention une nouvelle soutenance sur le même thème ou sur un autre thème au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. / S'il n'a pas validé la mise en situation professionnelle, une épreuve de rattrapage est organisée au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme d'Etat. / En cas de nouvel échec à l'une des épreuves ou aux deux épreuves, le dossier de l'élève est soumis au conseil technique qui émet un avis sur le redoublement de celui-ci, la décision finale étant prise par le directeur de l'école. Un seul redoublement est autorisé. ". 4. Ainsi qu'il est dit au point 1, Mme A a été ajournée à deux reprises, les 30 mars et 15 juin 2023. Le dossier de la requérante a alors été soumis au conseil technique afin qu'il émette un avis sur son redoublement en vertu du dernier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat infirmier de bloc opératoire cité au point précédent. A la suite de l'avis du 25 septembre 2023 du conseil technique, Mme A a été autorisée à redoubler son année de formation préparatoire à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière de bloc opératoire, par la décision attaquée. Ce redoublement, qui n'est pas de droit, a été subordonné à la condition que l'intéressée effectue, au titre de l'épreuve pratique, un stage clinique de quatre semaines dans un bloc opératoire qu'elle ne connaît pas et extérieur au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Ainsi, Mme A ne peut utilement soutenir que la validation de l'épreuve de mise en situation professionnelle par l'obtention de la note de 29,5 sur 40 à cette épreuve fait obstacle à ce que la décision attaquée lui impose de repasser cette épreuve, dès lors que le bénéfice de la note de l'épreuve validée concerne les deux phases de rattrapage de l'examen du diplôme en litige prévues par l'article 25 précité et non le redoublement prévu par le dernier alinéa des mêmes dispositions, lequel ne prévoit pas que le bénéfice des notes antérieures peut être conservé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à l'école d'infirmier de bloc opératoire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230617600
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2306176_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel