TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2306177_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 17 août 2023, Mme B C, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté " du 17 août 2023 " par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il appartient en effet au préfet de démontrer qu'un entretien a été réalisé dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ; - il méconnaît l'article 4 du même règlement (UE) n°604/2013 ainsi que l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2023 dès lors qu'il n'a pas été justifié que les brochures correspondantes auraient été transmises et que son droit à l'information aurait été respecté ; - l'arrêté méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas justifié du respect du délai de deux mois pour introduire une demande de prise en charge, qui court à compter de la réception du résultat de la consultation du fichier " Eurodac " ; il appartient ainsi au préfet de produire l'accusé de réception " DubliNet " ; - il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (UE) n°1560/2003 dès lors qu'il n'est pas justifié du délai de réponse des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a signalé en préfecture puis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de son évaluation personnelle habiter en France chez sa sœur qui réside sur le territoire français de manière régulière sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 ; il appartient en effet au préfet de démontrer qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa italien le 16 mars 2023 ; en découle; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013, L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa sœur réside régulièrement sur le territoire français ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que depuis le 5 décembre 2022, le gouvernement italien a décidé de suspendre tout transfert vers l'Italie en raison de l'absence d'hébergement disponible pour les demandeurs d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a versé à l'instance des pièces enregistrées le 4 août 2023, et notamment un arrêté du 25 juillet 2023 par lequel il a abrogé l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 16 février 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 avril 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que l'intéressée avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes le 16 mars 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme C, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 3 juillet 2023. Par un arrêté daté du 17 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au présent litige, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a abrogé l'arrêté daté du 17 août mais notifié en réalité le 17 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait reçu un commencement d'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la décision d'abrogation n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté attaqué présentée par la requérante se trouve privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Par voie de conséquence, il n'y a plus également lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction au demeurant irrecevables telles que formulées à titre principal dans les dernières écritures de la requérante. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet, conseil de Mme C, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, signé A. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2306177_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel