TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306179_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter une partie du jugement n° 2000743 rendu par le tribunal administratif de Nice le 29 mars 2023. Il soutient que l'article 3 et le point 16 du jugement sont obscurs ou imprécis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, Mme C A, représentée par Me Tora, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la cour administrative d'appel s'est prononcée, par un arrêt rendu le 17 mai 2024, sur l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du jugement n° 2000743. Par deux mémoires, enregistrés les 23 et 27 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice déclare se désister de sa requête et demande à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Mme B qui a été autorisée par la requérante à présenter des observations en son nom. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, après avis d'audience, le centre hospitalier universitaire de Nice a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier universitaire de Nice. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteuse, A. BERGANTZ Le président, O. EMMANUELLILa greffière M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2306179
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2306179_20240703
Données disponibles
- Texte intégral