TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2306179_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2023 et 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, a été présenté par la préfète de l'Essonne mais n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Segonds pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais, né le 14 juin 1978, est titulaire d'une carte de résident valable du 6 juillet 2014 et 5 juillet 2024. Par décision du 2 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 3. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait et dont la durée de validité expirait le 5 juillet 2024, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné le 16 février 2022 par le tribunal correctionnel de Melun à quatre ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de la carte de résident de M. B qui arrivait à expiration le 5 juillet 2024, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A.Sambake La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2306179_20250203
Données disponibles
- Texte intégral