TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306180_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens ; - à titre subsidiaire, elle est infondée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Parastatis, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, et soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien né le 10 mai 1995, serait entré irrégulièrement en 2018 en France où il se maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. C'est dans ces conditions que, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'obligé à quitter le territoire. Il a également refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ce sont les décisions dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté querellé indique que M. A, entré irrégulièrement en France en 2018 où il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour, est célibataire sans enfants. Il ajoute que l'intéressé ne justifie ni d'attaches en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine, ni enfin séjourner en France depuis 2002. Si le requérant, qui confirme à l'audience être entré irrégulièrement en France en 2018, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police le 2 mai 2023, soutient être dépourvu de toutes attaches en Syrie où les membres de sa famille seraient décédés, avoir travaillé sur le territoire français et disposer d'une sœur en Italie, il ne le démontre pas. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, qui ne reprennent pas ces éléments, que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de prendre chacune des décisions contestées. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2306180_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel