TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306180_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Albanie ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré en France le 7 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 août 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cet effet délégation de signature par un arrêté du préfet du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 25 août 2023 comporte, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il ne peut être renvoyé en Albanie compte tenu des risques qu'il y encourt, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce excepté la copie d'un article de presse rédigé en langue albanaise, alors par ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la réalité des faits qu'il allègue ne peut être regardée comme établie.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que son entrée sur le territoire ne peut être considérée comme irrégulière dès lors qu'il a sollicité l'asile et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. B ne démontre pas que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle alors que sa présence en France est récente et que son épouse est également sous le coup d'une mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouthors et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306180_20231025
Données disponibles
- Texte intégral