TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306181_20230714
- Date
- 14 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen complet de sa situation ;
- en décidant sa remise aux autorités italiennes, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17-1 du règlement du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'autorité administrative a méconnu les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Gilbert pour Mme B ainsi que les observations de cette dernière ;
- les observations de M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sierra léonaise née le 5 mars 1998, a franchi les frontières italiennes le 24 février 2023, avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2023. Le 30 mars suivant, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Saisie le 31 mars 2023 d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, l'Italie a donné implicitement son accord. Mme B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de la requérante aux autorités italiennes énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme B en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il est donc suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et en particulier son état de grossesse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de la requérante compte tenu des informations dont il disposait à la date de l'arrêté en litige, Mme B n'ayant pas mentionné, au cours de son entretien du 30 mars 2023 ni postérieurement et préalablement à la date de l'arrêté attaqué, son état de grossesse et les difficultés d'accueil qu'elle soutient avoir éprouvées au cours de son séjour en Italie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen complet de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte de quatre mois, qu'elle bénéficie d'un accompagnement social et d'un suivi médical en France, les pièces médicales produites ne démontrent pas que l'état de grossesse dans lequel se trouvait Mme B à la date de la décision contestée faisait obstacle à son transfert ou que l'Italie n'aurait pas pu l'accueillir correctement du fait de cet état et ne serait pas à même d'apporter les soins appropriés à l'état de son enfant à naître. Mme B soutient également que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, mais elle n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, Mme B n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles elle se trouverait personnellement en danger en Italie en raison des menaces que feraient peser sur elle les membres d'un réseau criminel. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant le transfert de Mme B vers l'Italie n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations des articles 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE n° 604/2013).
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
N°2306181Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306181_20230714
TA3817 juillet 2025
DTA_2306181_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juillet 2023
Référence
DTA_2306181_20230714
Données disponibles
- Texte intégral