TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306181_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Jay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Le 8 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 11 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2005 à l'âge de 13 ans et s'est vu délivrer le 24 août 2005 une carte nationale d'identité, valable jusqu'au 23 août 2015, justifie, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence sur le territoire français de 18 ans, dont 10 années en situation régulière. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, le second étant né postérieurement à la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère et ses trois frères et sœurs, qui résident en France, sont titulaires de la nationalité française. Si M. A a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 7 mars 2023 pour des faits d'outrage et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, il n'est pas contesté que ces faits se sont déroulés lors de l'interpellation de M. A, qui, souffrant d'une crise psychotique importante, tentait de mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont. Le tribunal judiciaire d'Albi a d'ailleurs retenu à son égard une diminution de peine en raison de l'altération de son discernement au moment des faits, et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de trois ans. Dans ces conditions, M. A, qui établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Tarn a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 11 août 2023 du préfet du Tarn est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jay et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2306181_20240709
Données disponibles
- Texte intégral