TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306182_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - et les observations de Me Taharraoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin né le 18 juin 1992, a fait l'objet le 3 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision en litige, qui vise notamment les dispositions du 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2022 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, sans être titulaire d'un titre de séjour. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 3 mai 2023, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article L. 732-8 de ce code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire et d'assignation à résidence en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. A n'est présent sur le territoire français que depuis l'année 2022. En outre, il n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et doit également être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision privant l'intéressé de délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa en visant les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet, qui n'a pas à faire état de tous les éléments de faits fondant sa décision, n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et doit également être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans enfant à sa charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire et se borne à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, alors qu'en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il aurait pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pouvant aller jusqu'à trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentés par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306182_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel