TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306182_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 Lyon - Saint Exupéry), représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - sa durée est disproportionnée. Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 26 juillet 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, - les observations de Me Jaber, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique dans l'arrêté, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle mentionne le huitième alinéa de l'article L.612-6, que cette mention d'un alinéa inexistant caractérise un examen insuffisant de sa situation, que la décision ne fait pas état de sa vie privée. - les observations de Me Iririra Nga Nga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il indique que la mention d'un huitième alinéa à l'article L.612-6 est une erreur de plume. M. A, dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 1er février 1987 est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par les décisions contestées du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme B D, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait fondant chacune des décisions en litige. Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Ardèche pour prononcer l'éloignement de M. A. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter les décisions en litige, le préfet de l'Isère a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, l'existence de plusieurs décisions d'éloignement prises à son encontre et non exécutées, et le fait qu'il est défavorablement connu des services de police. Si le requérant soutient qu'il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière et que cet élément qu'il a mentionné lors de son audition n'a pas été pris en compte par le préfet, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité et l'intensité de cette relation. Dans ces conditions, alors que la mention d'un huitième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne résulte que d'une erreur de plume, le préfet a bien procédé, à un examen complet et particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter les décisions en litige. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2011 et entretient une relation avec une ressortissante tunisienne qui a un enfant d'une précédente union qu'il élève. Toutefois il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie. Dans ces conditions la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, d'une part, que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et d'autre part, qu'il a fait part lors de son audition du 21 juillet 2023 de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet de l'Isère a pu en conséquence à bon droit estimer, en l'absence de circonstance particulière, qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il ne justifie d'aucune insertion, et eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet de l'Isère, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 du préfet de l'Isère. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Rizzato La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306182_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel