TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306183_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la nécessité de prodiguer des soins médicaux à son fils. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a versé à l'instance des pièces enregistrées le 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Durant-Gizzi, représentant Mme B C, présente, assistée de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 14 août 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 février 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que l'intéressée avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 25 janvier 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme C, les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 21 avril 2023. Par un arrêté daté du 20 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France accompagnée de son fils, âgé d'un an, afin que ce dernier, né prématurément à 27 semaines, puisse bénéficier de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par la rétinopathie à un stade très avancé dont il souffre. Ce dernier a ainsi subi les 25 mai et 15 juin 2023 deux interventions consistant en une vitréctomie. Un nouvel examen sous anesthésie générale a également eu lieu le 13 juillet 2023. En outre, des examens complémentaires sont prévus à l'hôpital le 13 septembre prochain. Si le préfet de l'Essonne a indiqué dans son arrêté litigieux que l'Espagne dispose de nombreux établissements spécialisés dans la poursuite de la prise en charge médicale de son fils, il ne l'établit nullement alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est rendue en février 2023 en Espagne avec son fils où il lui a été affirmé qu'il était impossible d'opérer son enfant avant l'âge de cinq ans, ce que le préfet ne contredit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a entamé le 3 mai 2023 des démarches administratives aux fins de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Dans ces circonstances très particulières, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné le transfert de Mme C aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. Il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Dès lors que Mme C ne justifie de l'engagement d'aucune dépense particulière aux fins de saisir la présente juridiction, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, signé A. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306183_20230817
Données disponibles
- Texte intégral